Les bases légales
Article 1792 du code civil (loi n°78-12 du 4 janvier 1978)
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1 du code civil (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978)
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
- Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Article 1792-2 du code civil (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978)
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 2270 du code civil (Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967)
Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
Article L 242-2 du code des assurances
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables, les constructeurs, les fabricants ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Autres articles de ce dossier :
– L’assurance de la construction (Partie 1)
– L’assurance de la construction (Partie 2)
Pages: 1 2

Coin presse
Compteur d'economies
Maîtrise du risque
Site d'Audit Chorus Conseil




